TARIFS D’AFFRANCHISSEMENT

par la VOIE des BÂTIMENTS du COMMERCE

VIA les PORTS de FRANCE

© Jean-Louis BOURGOUIN

     En dehors des lignes maritimes régulières, il existait un trafic important de bateaux de commerce reliant les ports français aux pays d'outremer qui n'étaient liés à la France par aucun traité ou arrangement postal. Ils s'agissait souvent de voiliers affrétés par des armateurs assurant le transport des marchandises exportées de France vers les ports étrangers, ou au contraire importées en France.
     Ces navires pouvaient transporter du courrier, moyennant un tarif postal spécifique (jusqu'au port de débarquement). Les lettres transitant par cette voie ne pouvaient pas être affranchies jusqu'à destination. Le nom du bateau est généralement précisé sur la lettre.
     L'Administration des Postes distinguait trois catégories de bateaux : les bâtiments à vapeur, les bâtiments à voiles et les bâtiments du commerce. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué, les tarifs postaux pouvaient différer selon le type de bâtiment.
 
     Lorsqu'il existe un volume de courrier important ayant voyagé par cette voie, vous retrouverez les tarifs postaux correspondants dans la fiche du pays de destination. Dans le cas contraire, reportez-vous aux tarifs ci-dessous :

 

PAYS D'OUTREMER*

 

Avant le 1er août 1849

 

France Pays d'Outremer avant le 1er août 1849 :

      Le tarif d'affranchissement applicable aux lettres est la somme de la taxe territoriale du 1er janvier 1828 (calculée en fonction de la distance entre le bureau d'expédition et le port de sortie de France) et de la taxe de voie de mer ci-dessous (indépendante du poids des lettres) :

 

Voie de mer

 

     Tarif du 1er janvier 1828 (via un port français)

10 c.

 

 

      La taxe des lettres destinées pour les colonies et pays d'outremer, et transportées par les bâtiments ordinaires du commerce, est celle du point de départ au lieu d'embarquement désigné sur l'adresse.
      Toutes les fois que le lieu d'embarquement n'est pas désigné, la lettre est expédiée à Paris, et la taxe est, en conséquence, perçue du point de départ jusqu'à Paris, en ajoutant la taxe des lettres de Paris pour le port d'embarquement, laquelle est fixée uniformément à cinq décimes par lettre simple.

 

Du 1er août 1849 au 31 décembre 1865

      Pendant cette période, le tarif d'affranchissement applicable aux lettres expédiées par la voie des bâtiments du commerce est différent si la lettre est postée dans le port de départ du bâtiment du commerce, ou si elle est expédiée d'un bureau de poste situé en dehors de ce port de départ :

D'un port français → Pays d'Outremer (PP) :

Poids

Affranchie

 

      Ce tarif d'affranchissement est applicable aux lettres postées dans le port de départ du bâtiment du commerce.

     Tarif du 1er août 1849 au 31 décembre 1865 (voie des bâtiments du commerce)

7,5 g.

30 c.

 

 

Tarif du 1er août 1849
LETTRE 1er ÉCHELON (jusqu'à 7,5 g.)
Affranchissement à 30 c.

     Cette lettre, postée au bureau maritime du Havre le 6 mai 1859, a emprunté le bâtiment du commerce "Normandie" partant du Havre. Elle est arrivée à Lima le 28 août 1859.

 

France via un port français → Pays d'Outremer (PP) :

Poids

Affranchie

 

      Ce tarif d'affranchissement est applicable aux lettres postées en dehors du port de départ du bâtiment du commerce.

     Tarif du 1er août 1849 (voie des bâtiments du commerce)

7,5 g.   60 c.  

 

A partir du 1er décembre 1866

     Après le 31 décembre 1865, le tarif particulier des lettres postées dans le port de départ du bâtiment du commerce est supprimé.
    
A partir du 1er janvier 1866, ce tarif d'affranchissement est donc applicable à toutes les lettres acheminées par un bâtiment du commerce.

France via un port français → Pays d'Outremer (PP) :

Poids

Affranchie

 

     Tarif du 1er janvier 1866 (voie des bâtiments du commerce) 10 g.   40 c.  
     Tarif du 1er juillet 1871 (voie des bâtiments du commerce) 10 g.   50 c.  
     Tarif du 1er juillet 1873 (bateaux à voiles ou à vapeur ne faisant pas un service régulier) 10 g.   50 c.  
     Tarif du 1er juillet 1873 (voie des bâtiments à vapeur faisant un service régulier) 10 g. 1,00 F  
     Tarif du 1er janvier 1876 (bâtiments n'effectuant pas un service régulier) 15 g.   50 c.  
     Tarif du 1er janvier 1876 (voie des bâtiments à vapeur faisant un service régulier) 15 g. 1,00 F  

 

      * Les lettres voyageant par la voie des bâtiments du commerce portent toujours la griffe encadrée rouge P.P. Normalement, elles devraient donc être taxées à l'arrivée. Mais la taxe n'est pas toujours indiquée. L'affranchissement est obligatoire.

 

     L'expéditeur mentionnait généralement la voie de son choix sur sa lettre.
     Dans le cas contraire, le postier appliquait la voie correspondant à l'affranchissement.

 

Tarif du 1er juillet 1871
LETTRE 1er ÉCHELON (jusqu'à 10 g.)
Affranchissement à 50 c.

     Cette lettre, postée au port du Havre le 9 avril 1872, a embarqué sur le voilier "Félix Estivant" qui l'a remise à la poste péruvienne le 7 août 1872.

 

***

Avant le 1er août 1849

 

Pays d'Outremer → France (non affranchie) avant le 1er août 1849 :

      Le tarif des taxes applicables aux lettres non affranchie est la somme de la taxe territoriale du 1er janvier 1828 (calculée en fonction de la distance entre le port d'entrée en France et le bureau de destination) et de la taxe de voie de mer ci-dessous (indépendante du poids des lettres) :

 

Voie de mer

 

     Tarif du 1er janvier 1828 (via un port français)

10 c.

 

 

Tarif du 1er août 1849
LETTRE 1er ÉCHELON (jusqu'à 7,5 g.)
Taxe 60 centimes

      Cette lettre non affranchie, postée à Montevideo le 23 juillet 1846, a été acheminée par un bâtiment du commerce. Elle est entrée en France par Le Havre le 23 octobre 1846 (cachet à date rouge "OUTRE-MER LE HAVRE) où elle a été distribuée. Le destinataire a payé la taxe de 2 décimes (1 décime de voie de mer + 1 décime de port local).

 

Du 1er août 1849 au 31 décembre 1865

      Pendant cette période, la taxe applicable aux lettres expédiées par la voie des bâtiments du commerce est différent si la lettre est à destination du port de débarquement du bâtiment du commerce, ou si elle est à destination d'un bureau de poste situé en dehors de ce port de débarquement :

Pays d'Outremer → Ports français (non affranchie)* :

Poids

Taxe française

 

      Cette taxe est applicable aux lettres à destination du port de débarquement du bâtiment du commerce.

     Tarif du 1er août 1849 au 31 décembre 1865 7,5 g.  30 c.  

 

A partir du 1er décembre 1866

     Après le 31 décembre 1865, le tarif particulier des lettres à destination du port de départ du bâtiment du commerce est supprimé.
    
A partir du 1er janvier 1866, cette taxe est donc applicable à toutes les lettres acheminées par un bâtiment du commerce.

Pays d'Outremer → France via un port français (non affranchie)* :

Poids

Taxe française

 

     Tarif du 1er août 1849 (voie des bâtiments du commerce) 7,5 g.   60 c.  
     Tarif du 1er janvier 1866 (voie des bâtiments du commerce) 10 g.   60 c.  
     Tarif du 1er juillet 1871 (voie des bâtiments du commerce) 10 g.   80 c.  
     Tarif du 1er juillet 1873 (bateaux à voiles ou à vapeur ne faisant pas un service régulier) 10 g.   80 c.  
     Tarif du 1er juillet 1873 (voie des bâtiments à vapeur faisant un service régulier) 10 g. 1,20 F  
     Tarif du 1er janvier 1876 (bâtiments n'effectuant pas un service régulier) 15 g.   80 c.  
     Tarif du 1er janvier 1876 (voie des bâtiments à vapeur faisant un service régulier) 15 g. 1,20 F  

 

     *Normalement, la lettre doit être affranchie jusqu'au port d'embarquement, sauf si elle est remise directement au capitaine du bateau.

     Les lettres ayant voyagé par bâtiments du commerce portent en général un cachet à date d'entrée rouge "OUTRE-MER" avec le nom du port de débarquement, comme le modèle ci-dessous :

 

Tarif du 1er août 1849
LETTRE 1er ÉCHELON (jusqu'à 7,5 g.)
Taxe 60 centimes

      Cette lettre non affranchie, postée à Santiago de Cuba, a été acheminée par le bâtiment du commerce "Anita". Elle est entrée en France par Pauillac le 11 juillet 1856 : cachet à date rouge "OUTRE-MER PAUILLAC". Elle est arrivée à Bordeaux le 11 juillet 1856 où le destinataire a payé la taxe de 6 décimes.

 

     Les lettres ayant voyagé par bâtiments du commerce sont en général à destination ou en provenance de l'Amérique, de l'Asie ou de l'Afrique. Mais cette voie pouvait aussi servir pour le courrier entre pays européens, comme dans l'exemple ci-dessous :

 

Tarif du 1er août 1849
LETTRE 1er ÉCHELON (jusqu'à 7,5 g.)
Taxe 60 centimes

      Cette lettre non affranchie, postée à Naples, a été acheminée par le bâtiment du commerce "Herculanum". Elle est entrée en France par Marseille le 28 mars 1853 : cachet à date rouge "OUTRE-MER MARSEILLE". Elle est arrivée à Lyon le 29 mars 1853 où le destinataire a payé la taxe de 6 décimes.

 

CORRESPONDANCE PAR LES BÂTIMENTS DU COMMERCE
APRÈS L'ADHÉSION DE LA FRANCE A L'UGP
Le 1er janvier 1876

 

     Un seul et même régime, celui de l'Union (voir "Union Générale des Postes"), est applicable à partir du 1er janvier 1876 aux correspondances adressées de France dans tous les pays de l'Union, soit qu'elles doivent être expédiées par les voies régulières, soit qu'elles soient désignées par les envoyeurs pour suivre la voie des bâtiments du commerce.
     En sens opposé, les correspondances apportées des mêmes pays par des bâtiments du commerce doivent également être soumises, à l'arrivée en France, au régime de l'Union, lorsqu'elles parviennent dans des dépêches régulières formées par les Offices d'origine. Mais les correspondances de même provenance, recueillies dans les boîtes mobiles des navires du commerce et dépourvues de tout signe officiel caractérisant leur origine, sont assimilées aux correspondances reçues des pays d'outre-mer sans distinction de parages et frappées des taxes édictées par le tarif de l'Union Générale des Postes. La justification de ce dernier traitement est fournie par la présence sur l'adresse des correspondances du timbre "outremer" appliqué par le bureau du port français de débarquement.

     Pour les pays n'ayant pas encore adhéré à l'Union, les tarif ci-dessus restent en application jusqu'à leur adhésion.

 

 Convention de Paris
1er avril 1879

 

     Les correspondances à destination des pays d'outremer compris dans l'Unions, pour lesquelles les envoyeurs réclament l'emploi de voies exceptionnelles (navires du commerce partant de ports français ou étrangers), sont passibles des mêmes taxes d'affranchissement que par la voie des services réguliers. Un seul et même tarif est toujours applicable, au départ de France, aux correspondances pour l'Union, quelle que soit la voie à employer.

    Quant aux correspondances originaires de pays d'outre-mer (hors d'Europe) compris dans l'Union, qui parviennent en France en dehors des dépêches régulières, (par exemple, dans la boîte mobile de bâtiments du commerce), en l'absence de tout signe officiel caractérisant leur origine, il leur est fait application du tarif des pays d'outre-mer (hors l'Union) sans distinction de parages.

 

 Tarif du 1er février 1881

 

     A partir du 29 janvier 1881, le port de voie de mer n'est plus dû aux capitaines ou armateurs pour les correspondances adressées de France par bâtiments de commerce français naviguant au long cours, c'est-à-dire partant d'un port de France pour l'Asie (moins les parages de la mer Méditerranée et de la mer Noire), l'Afrique (moins les parages de la Méditerranée et la côte occidentale africaine en deçà des Canaries), l'Amérique et l'Océanie.

     La même disposition est applicable aux correspondances débarquées en France par des navires de commerce français naviguant au long cours, c'est-à-dire revenant des mêmes pays et qui seront partis d'un port français après le 1er février 1881. Le port de voie de mer ne sera donc plus payé pour les correspondances apportées des Colonies françaises et des pays hors l'Union par bâtiments français du commerce.

     Mais le port de voie de mer continuera d'être acquitté, savoir :

 - 1° Pour les correspondances à destination de tous pays (moins l'Espagne et les Colonies françaises) qui seront embarquées sur les bâtiments de commerce étrangers,
 - 2° Pour les correspondances à destination des parages de la Méditerranée (moins l'Espagne) et de la mer Noire, de la côte occidentale d'Afrique (en deçà des Canaries) et du nord de l'Europe, expédiées au moyen de bâtiments du commerce français ou étrangers ne dépassant pas ces parages ;
 - 3° Pour les correspondances provenant d'Espagne et apportées par des bâtiments français ou étrangers n'ayant pas dépassé les parages de la Méditerranée et, sur la côte ouest d'Afrique, les Canaries ;
 - 4° Pour les correspondances apportées des Colonies françaises par des bâtiments étrangers.

 

     Bulletin Mensuel n° 18, de juin 1884 :

     Bien que l'Islande, Terre-Neuve et Saint-Pierre et Miquelon soient situées en dehors des limites assignées à la navigation en cabotage, les bâtiments français se rendant dans ces parages ont droit à une rétribution pour le transport de correspondances, lorsqu'ils sont affectés à la pêche. En pareil cas, le transport gratuit ne peut leur être imposé, parce qu'ils ne reçoivent pas la prime instituée en faveur de la marine marchande.
     Dorénavant donc, il devra être payé 10 centimes par lettre et 1 franc par kilogramme d'autres objets aux bâtiments français armés pour la pèche et se rendant de France en Islande, à Terre-Neuve, à Saint-Pierre et Miquelon ou revenant de ces parages.

 

 Suppression du décime de voie de mer
Février 1893

 

     Bulletin Mensuel n° 2, de février 1893 :

     La nouvelle loi sur la marine marchande, en date du 30 janvier 1893, étend aux bâtiments effectuant le cabotage international, à l'exclusion du cabotage français, le système des primes dont seuls jusqu'ici les bâtiments voyageant au long cours étaient admis à bénéficier.
    
D'autre part, la loi impose le transport gratuit des correspondances aux bâtiments bénéficiant de la prime.

     En conséquence, les bureaux de poste français (en France ou à l'étranger) doivent, dès à présent, cesser le payement du décime de voie de mer aux bâtiments français effectuant le cabotage international qui reçoivent du service postal ou remettent au même service des correspondances de toute nature.

 

 Griffe "PAQUEBOT"
Janvier 1894

 

   Bulletin Mensuel n° 1, de janvier 1894 :
    
Les correspondances apportées par des bâtiments français ou étrangers en dehors des dépêches régulières et remises à la main au bureau de poste du port français de débarquement, sont frappées par ce bureau, au recto, de son timbre à date ordinaire. Lorsque ces correspondances, affranchies ou non affranchies, n'ont pas été préalablement timbrées dans le pays d'origine ou à bord, le bureau français du port de débarquement les revêt de la mention "Paquebot" qui doit figurer à côté de son timbre à date. Il oblitère, en outre, s'il y a lieu, les timbres-poste. La mention "Paquebot" est appliquée au moyen d'une griffe ou inscrite à la main. Elle est destinée à indiquer que les correspondances ne sont pas originaires du bureau français qui, le premier, les a timbrées.

     Voir aussi le chapitre "Poste Maritime", Le Congrès de Washington du 15 juin 1897.

 

 Nouvelle loi sur la Marine marchande

 

     Bulletin Mensuel n° 11, d'octobre 1902 :

     Une nouvelle loi sur la marine marchande, en date du 7 avril 1902, étend le champ des navires français bénéficiant d'une prime à la navigation ou d'une compensation d'armement, et celui des navires de construction étrangère, armés sous pavillon français bénéficiant d'une compensation d'armement, avec obligation de transport gratuit des correspondances.